28/04/2021 par Sonneville géomètre
Parties communes
La superficie privative ne peut inclure des parties communes irrégulièrement annexées par le vendeur.
La superficie privative ne peut inclure des parties communes irrégulièrement annexées par le vendeur.
CA Paris, 23 mars 2005, 2e ch. A, n° 04/01 808, confirmation)
Une vente d’appartement en 2002 dans une copropriété avait donné lieu à un mesurage du lot de copropriété pour 46 m².
Or l’acquéreur invoquait une surface de 36 m² car le premier mesurage tenait compte d’une partie commune que le vendeur avait annexée à la suite de travaux, mais sans avoir obtenu d’autorisation de l’assemblée générale.
En 2003, l’acquéreur avait dû acheter la partie contestée à la copropriété. Il obtient une réduction de prix :
Considérant que M. XXX ; géomètre expert, a attesté le 25 mars 2003 que le lot 80 faisait une surface loi Carrez de 36,98 m² car le premier mesurage tenait compte d’une partie commune que le vendeur avait annexée à la suite de travaux, mais sans avoir obtenu d’autorisation de l’assemblée générale.
En 2003, l’acquéreur avait dû acheter la partie contestée à la copropriété.
Il obtient une réduction de prix :
- Considérant que M. XXX ; géomètre expert, a attesté le 25 mars 2003 que le lot 80 faisait une surface loi Carrez de 36.98 m² après exclusion d’entrée avec placard en rez-de-chaussée, escalier vers l’étage et partie du séjour constituant les lots 91, 92 et 94 du projet modificatif de règlement de copropriété ;
- Que la dite surface appropriée sur partie commune lors des travaux de rénovation a été vendue par le syndicat des copropriétaires à Mme H. (acquéreur) par création du lot 91 pour l’entrée en rez-de-chaussée et du lot 92 à l’étage selon actes notariés rectificatifs du règlement de copropriété et de vente du 11 juillet 2003 des lots 91 et 92 au prix de 800 Euros outre frais pour ces formalités provisionnés pour 3 050 Euros.
- Considérant que l’attestation de surface privative loi Carrez du lot 80 annexé à l’acte de vente par le vendeur et non régularisée dans l’année qui a suivi apparaît donc erronée pour 9,38 m² constituant à l’époque des parties communes, ce qui représente plus du vingtième de la surface annoncée, et doit donner lieu à une réduction de prix proportionnelle justement calculée par le premier juge, avec intérêts légal à dater de l’assignation valant mise en demeure.
En conséquence, la cour prononce la réduction proportionnelle du prix, mais refuse d’allouer en outre des dommages intérêts à l’acquéreur, celui-ci ayant pu bénéficier, selon les termes de la cour, de l’acquisition à prix modique de la surface habitable prévue.